17 juil 2012

Le policier limougeaud, l'article R645-1 du code pénal et sa non condamnation, 70 ans après la rafle du Vel' d'Hiv !

Submitted by Anonyme (non vérifié)

Nous parlions récemment de deux antifas condamnés pour avoir agressé une personne portant des symboles nazis, et qui s'est avéré être un policier.

 

En fait d'agression, la personne portant des symboles nazis avait reçu... une claque, et pour cette claque, les deux jeunes antifas ont reçu chacun une peine d’un mois de prison avec sursis et 600 € à payer solidairement à la victime.

 

La présidente Isabelle Parmentier, qui a d'ailleurs choisi un parti pris politique en refusant la proposition du procureur que les deux jeunes antifascistes aient du travail d’intérêt général au lieu d'une amende (refusant donc un compromis somme toute « raisonnable », surtout pour une affaire aussi mineure, au profit de la répression ouverte) - a tenu les propos suivants :

 

« On ne refait pas Nuremberg ici ! Nous sommes à Limoges en période de paix ! ».

« Il y a des règles et vous vivez dans un pays de droit, assène encore la présidente. Êtes-vous mandatés pour faire justice vous-même ? ».

 

La loi interdit de commenter une condamnation ; on ne s'en privera pourtant pas, car la présidente Isabelle Parmentier semble avoir oublié que Nuremberg se refait tous les jours selon la loi française et notamment l'article R645-1...

 

En effet, du moment que la présidente a reconnu que la personne portait les symboles, même si celle-ci a fait semblant de ne pas savoir ce qu'elle portait, alors elle aurait dû être condamnée quand même (car « nul n'est censé ignorer la loi »).

 

Et alors donc, la personne ne pourrait être plus policière, rien qu'en suivant l'article R645-1, qui interdit le port d'armes !

 

Il y a là une faille énorme dans la démarche juridique bourgeoise. L’État bourgeois français prétend être antifasciste, avec par exemple l'article R645-1 ou la loi Gayssot.

 

Inévitablement, il va être de plus en plus placé par rapport à des contradictions dans ce genre de situations. Aux antifascistes de savoir les utiliser ; là, on voit bien quelle tournure politique cette affaire peut prendre, d'où le fait qu'elle a été écrasée vite fait par l'Etat, et cela de manière honteuse, 70 ans après la rafle du Vel' d'Hiv !

 

Il y a 70 ans, des policiers français envoyaient des personnes juives dans les camps de la mort où les SS portaient un des symboles portés par la personne agressée, personne s'avérant être un policier français...

 

CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat)

Article R645-1

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26 décembre 1964.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4º Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Publié sur notre ancien média: 
Les grandes questions: 
Rubriques: