26 aoû 1964

Réglement provisoire de l'Association Internationale des Travailleurs (1864)

Submitted by Anonyme (non vérifié)

Considérant :

  • Que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ; que les efforts des travailleurs pour conquérir leur émancipation ne doivent pas tendre à constituer de nouveaux privilèges, mais à établir pour tous les mêmes droits et les mômes devoirs ; Que l'assujettissement du travailleur au capital est la source de toute servitude : politique, morale, matérielle ;
  • Que, pour cette raison, l'émancipation économique des travailleurs est le grand but auquel doit être subordonné tout mouvement politique ;
  • Que tous les efforts faits jusqu'ici ont échoué, faute de solidarité entre les ouvriers des diverses professions dans chaque pays, et d'une union fraternelle entre les travailleurs des diverses contrées ; Que l'émancipation des travailleurs n'est pas un problème simplement local ou national, qu'au contraire ce problème intéresse toutes les nations civilisées, sa solution étant nécessairement subordonnée à leur concours théorique et pratique ;
  • Que le mouvement qui s'accomplit parmi les ouvriers des pays les plus industrieux de l'Europe, en faisant naitre de nouvelles espérances, donne un solennel avertissement de ne pas retomber dans les vieilles erreurs et conseille de combiner tous ces efforts encore isolés.

Par ces raisons :

Les soussignés, membres du Conseil élu par l'Assemblée tenue le 28 septembre 1864, à Saint- Martin's Hall, à Londres, ont pris les mesures nécessaires pour fonder : l'Association Internationale des Travailleurs.

Ils déclarent que cette Association Internationale ainsi que toutes les sociétés ou individus y adhérant reconnaîtront comme devant être la base de leur conduite envers tous les hommes : la Vérité, la Justice, la Morale, sans distinction de couleur, de croyance ou de nationalité.

Ils considèrent comme un devoir de réclamer, non-seulement pour eux les droits d'homme et de citoyen, mais encore pour quiconque accomplit ses devoirs. Pas de droits sans devoirs, pas de devoirs sans droits.

C'est dans cet esprit qu'ils ont rédigé le règlement provisoire de l’Association Internationale.

Art. Premier :

Une Association est établie pour procurer un point central de communication et de coopération entre les ouvriers des différents pays aspirant au même but, savoir : le Concours mutuel, le Progrès et le complet Affranchissement de la classe Ouvrière.

Art.2 :

Le nom de cette Association sera : Association Internationale des Travailleurs.

Art. 3 :

En 1865, aura lieu en Belgique la réunion d'un Congrès général. Ce Congrès devra faire connaître à l'Europe les communes aspirations des ouvriers. Arrêter le règlement définitif de l'Association internationale. Examiner les meilleurs moyens pour assurer le succès de son travail et élire le Conseil général de l'Association. Le Congrès se réunira une fois l’an.

Art. 4 :

Le Conseil général siégera à Londres et se composera d'ouvriers représentant les différentes nations faisant partie de l'Association Internationale. II prendra dans son sein, selon les besoins de l'Association, les membres du bureau, tels que Président, Secrétaire général, trésorier et Secrétaires particuliers pour les différents pays.

Art. 5 :

A chaque Congrès annuel, le Conseil général fera un rapport public des travaux de l’année. En cas d'urgence, il pourra convoquer le Congrès avant le terme fixé.

Art. 6 :

Le Conseil général établira des relations avec les différentes associations d'Ouvriers, de telle sorte que les ouvriers de chaque pays soient constamment au courant des mouvements de leur classe dans les autres pays ; — Qu'une enquête sur l'état social soit faite simultanément et dans un même esprit ; — Que les questions proposées par une Société, et dont la discussion est d'un intérêt général,soient examinées par toutes, et que lorsqu'une idée pratique ou une difficulté internationale réclamerait l'action de l'Association, celle-ci puisse agir d'une manière uniforme. Lorsque cela lui semblera nécessaire, le Conseil général prendra l'initiative des propositions à soumettre aux Sociétés locales ou nationales.

Art. 7 :

Puisque le succès du mouvement ouvrier ne peut être assuré dans chaque pays que par la force résultant de l'union et de l'association, — Que, d'autre part, l'utilité du Conseil général dépend de ses rapports avec les Sociétés ouvrières, soit nationales soit locales, les membres de l'Association Internationale devront faire tous leurs efforts, chacun dans son pays, pour réunir en une Association nationale les diverses Sociétés d'ouvriers existantes, ainsi que pour créer un organe spécial. Il est bien entendu toutefois que l'application de cet article est subordonnée aux lois particulières qui régissent chaque nation. Mais, sauf les obstacles légaux, aucune Société locale n'est dispensée de correspondre directement avec le Conseil général à Londres.

Art. 8 :

Jusqu'à la première réunion du Congrès ouvrier, le Conseil élu en septembre agira comme Conseil général provisoire. II essayera de mettre en communication les Sociétés ouvrières de tous pays. II groupera les membres du Royaume-Uni. Il prendra les mesures provisoires pour la convocation du Congrès général, il discutera avec les Sociétés locales ou nationales les questions qui devront être posées devant le Congrès.

Art. 9 :

Chaque membre de l'Association internationale, en changeant de pays, recevra l'appui fraternel des membres de l'Association.

Art. 10 :

Quoique unies par un lien fraternel de solidarité et de coopération, les Sociétés ouvrières n'en continueront pas moins d'exister sur les bases qui leur sont particulières.

 

Pour le Conseil général de l'Association internationale des travailleurs,

Le président, ODGER,
Le secrétaire général, CREMER,
Le trésorier, WHEELER,

ouvriers anglais.