20 fév 1956

Blaise Pascal - Les Provinciales, Quatorzième lettre (1656)

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QUATORZIÈME LETTRE

Écrite par l'Auteur des Lettres au Provincial

AUX RÉVÉRENDS PÈRES JÉSUITES.

Du 23 octobre 1656.

MES RÉVÉRENDS PÈRES,

Si je n’avais qu’à répondre aux trois impostures qui restent sur l’homicide, je n’aurais pas besoin d’un long discours, et vous les verrez ici réfutées en peu de mots : mais comme je trouve bien plus important de donner au monde de l’horreur de vos opinions sur ce sujet que de justifier la fidélité de mes citations, je serai obligé d’employer la plus grande partie de cette lettre à la réfutation de vos maximes, pour vous représenter combien vous êtes éloignés des sentiments de l’Église, et même de la nature. Les permissions de tuer, que vous accordez en tant de rencontres, font paraître qu’en cette matière vous avez tellement oublié la loi de Dieu, et tellement éteint les lumières naturelles, que vous avez besoin qu’on vous remette dans les principes les plus simples de la religion et du sens commun ; car qu’y a-t-il de plus naturel que ce sentiment qu’un particulier n’a pas droit sur la vie d’un autre ? Nous en sommes tellement instruits de nous-mêmes, dit saint Chrysostome, que, quand Dieu a établi le précepte de ne point tuer, il n’a pas ajouté que c’est à cause que l’homicide est un mal ; parce, dit ce Père, que la loi suppose qu’on a déjà appris cette vérité de la nature.

Aussi ce commandement a été imposé aux hommes dans tous les temps. L’Évangile a confirmé celui de la loi, et le Décalogue n’a fait que renouveler celui que les hommes avaient reçu de Dieu avant la loi, en la personne de Noé, dont tous les hommes devaient naître ; car dans ce renouvellement du monde, Dieu dit à ce patriarche : Je demanderai compte aux hommes [de la vie des hommes,] et au frère de la vie de son frère. Quiconque versera le sang humain, son sang sera répandu ; parce que l’homme est créé à l’image de Dieu.

Cette défense générale ôte aux hommes tout pouvoir sur la vie des hommes ; et Dieu se l’est tellement réservé à lui seul, que selon la vérité chrétienne, opposée en cela aux fausses maximes du paganisme, l’homme n’a pas même pouvoir sur sa propre vie. Mais parce qu’il a plu à sa providence de conserver les sociétés des hommes, et de punir les méchants qui les troublent, il a établi lui-même des lois pour ôter la vie aux criminels ; et ainsi ces meurtres, qui seraient des attentats punissables sans son ordre, deviennent des punitions louables par son ordre, hors duquel il n’y a rien que d’injuste. C’est ce que saint Augustin a représenté admirablement au I. l. de la Cité de Dieu, ch. 21 : Dieu, dit-il, a fait lui-même quelques exceptions à cette défense générale de tuer, soit par les lois qu’il a établies pour faire mourir les criminels, soit par les ordres particuliers qu’il a donnés quelquefois pour faire mourir quelques personnes. Et quand on tue en ces cas-là, ce n’est pas l’homme qui tue, mais Dieu, dont l’homme n’est que l’instrument, comme une épée entre les mains de celui qui s’en sert. Mais si on excepte ces cas, quiconque tue se rend coupable d’homicide.

Il est donc certain, mes Pères, que Dieu seul a le droit d’ôter la vie, et que néanmoins, ayant établi des lois pour faire mourir les criminels, il a rendu les Rois ou les Républiques dépositaires de ce pouvoir ; et c’est ce que saint Paul nous apprend, lorsque, parlant du droit que les souverains ont de faire mourir les hommes, il le fait descendre du ciel en disant que ce n’est pas en vain qu’ils portent l’épée, parce qu’ils sont ministres de Dieu pour exécuter ses vengeances contre les coupables.

Mais comme c’est Dieu qui leur a donné ce droit, il les oblige à l’exercer ainsi qu’il le ferait lui-même, c’est-à-dire avec justice, selon cette parole de saint Paul au même lieu : Les princes ne sont pas établis pour se rendre terribles aux bons, mais aux méchants. Qui veut n’avoir point sujet de redouter leur puissance n’a qu’à bien faire ; car ils sont ministres de Dieu pour le bien. Et cette restriction rabaisse si peu leur puissance qu’elle la relève au contraire beaucoup davantage ; parce que c’est la rendre semblable à celle de Dieu, qui est impuissant pour faire le mal, et tout-puissant pour faire le bien ; et que c’est la distinguer de celle des démons, qui sont impuissants pour le bien, et n’ont de puissance que pour le mal. Il y a seulement cette différence entre Dieu et les souverains, que Dieu étant la justice et la sagesse même, il peut faire mourir sur-le-champ qui il lui plaît, et en la manière qu’il lui plaît ; car, outre qu’il est le maître souverain de la vie des hommes, il est sans doute qu’il ne la leur ôte jamais ni sans cause, ni sans connaissance, puisqu’il est aussi incapable d’injustice que d’erreur. Mais les princes ne peuvent pas agir de la sorte, parce qu’ils sont tellement ministres de Dieu qu’ils sont hommes néanmoins, et non pas dieux. Les mauvaises impressions les pourraient surprendre, les faux soupçons les pourraient la aigrir, passion les pourrait emporter ; et c’est ce qui les a engagés eux-mêmes à descendre dans les moyens humains, et à établir dans leurs États des juges auxquels ils ont communiqué ce pouvoir, afin que cette autorité que Dieu leur a donnée ne soit employée que pour la fin pour laquelle ils l’ont reçue.

Concevez donc, mes Pères, que, pour être exempts d’homicide, il faut agir tout ensemble et par l’autorité de Dieu, et selon la justice de Dieu ; et que, si des deux conditions ne sont jointes, on pèche, soit en tuant avec son autorité, mais sans justice ; soit en tuant avec justice, mais sans son autorité. De la nécessité de cette union il arrive, selon saint Augustin, que celui qui, sans autorité tue un criminel, se rend criminel lui-même, par cette raison principale qu’il usurpe une autorité que Dieu ne lui a pas donnée ; et les juges au contraire, qui ont cette autorité, sont néanmoins homicides, s’ils font mourir un innocent contre les lois qu’ils doivent suivre.

Voilà, mes Pères, les principes du repos et de la sûreté publique qui ont été reçus dans tous les temps et dans tous les lieux, et sur lesquels tous les législateurs du monde, saints et profanes, ont établi leurs lois, sans que jamais les païens mêmes aient apporté d’exception à cette règle, sinon lorsqu’on ne peut autrement éviter la perte de là pudicité ou de la vie ; parce qu’ils ont pensé qu’alors, comme dit Cicéron, les lois mêmes semblent offrir leurs armes à ceux qui sont dans une telle nécessité.

Mais que, hors cette occasion, dont je ne parle point ici, il y ait jamais eu de loi qui ait permis aux particuliers de tuer, et qui l’ait souffert, comme vous faites, pour se garantir d’un affront, et pour éviter la perte de l’honneur ou du bien, quand on n’est point en même temps en péril de la vie ; c’est, mes Pères, ce que je soutiens que jamais les infidèles mêmes n’ont fait. Ils l’ont au contraire défendu expressément ; car la loi des 12 Tables de Rome portait : qu’il n’est pas permis de tuer un voleur de jour qui ne se défend point avec des armes. Ce qui avait déjà été défendu dans l’Exode, c. 22. Et la loi Furem, ad Legem Corneliam, qui est prise d’Ulpien, défend de tuer même les voleurs de nuit qui ne nous mettent pas en péril de mort. Voyez-le dans Cujas, In tit. dig. de Justit. et Jure, ad l. 3.

Dites-nous donc, mes Pères, par quelle autorité vous permettez ce que les lois divines et humaines défendent ; et par quel droit Lessius a pu dire, l. 2, c. 9, n. 66 et 72 : L’Exode défend de tuer les voleurs de jour, qui ne se défendent pas avec des armes, et on punit en justice ceux qui tueraient de cette sorte. Mais néanmoins on n’en serait pas coupable en conscience, lorsqu’on n’est pas certain de pouvoir recouvrer ce qu’on nous dérobe, et qu’on est en doute, comme dit Sotus ; parce qu’on n’est pas obligé de s’exposer au péril de perdre quelque chose pour sauver un voleur. Et tout cela est encore permis aux ecclésiastiques mêmes. Quelle étrange hardiesse ! La loi de Moïse punit ceux qui tuent les voleurs, lorsqu’ils n’attaquent pas notre vie, et la loi de l’Évangile, selon vous, les absoudra ? Quoi ! mes Pères, Jésus-Christ est-il venu pour détruire la loi, et non pas pour l’accomplir ? Les juges puniraient, dit Lessius, ceux qui tueraient en cette occasion ; . mais on n’en serait pas coupable en conscience. Est-ce donc que la morale de Jésus-Christ est plus cruelle et moins ennemie du meurtre que celle des païens, dont les juges ont pris ces lois civiles qui les condamnent ? Les Chrétiens font-ils plus d’état des biens de la terre, ou font-ils moins d’état de la vie des hommes que n’en ont fait les idolâtres et les infidèles ? Sur quoi vous fondez-vous, mes Pères ? Ce n’est sur aucune loi expresse ni de Dieu, ni des hommes, mais seulement sur ce raisonnement étrange : Les lois, dites-vous, permettent de se défendre contre les voleurs et de repousser la force par la force. Or la défense étant permise, le meurtre est aussi réputé permis, sans quoi la défense serait souvent impossible.

Cela est faux, mes Pères, que la défense étant permise, le meurtre soit aussi permis. C’est cette cruelle manière de se défendre qui est la source de toutes vos erreurs, et qui est appelée, par la Faculté de Louvain, une défense meurtrière, defensio occisiva, dans leur censure de la doctrine de votre P. Lamy sur l’homicide. Je vous soutiens donc qu’il y a tant de différence, selon les lois, entre tuer et se défendre, que, dans les mêmes occasions où la défense est permise, le meurtre est défendu quand on n’est point en péril de mort. Écoutez-le, mes Pères, dans Cujas, au même lieu : Il est permis de repousser celui qui vient pour s’emparer de notre possession, mais il n'est pas permis de le tuer. Et encore : Si quelqu’un vient pour nous frapper, et non pas pour nous tuer, il est bien permis de le repousser, mais il n'est pas permis de le tuer.

Qui vous a donc donné le pouvoir de dire, comme font Molina, Reginaldus, Filiutius, Escobar, Lessius et les autres : Il est permis de tuer celui qui vient pour nous frapper ? Et ailleurs : Il est permis de tuer celui qui veut nous faire un affront, selon l’avis de tous les casuistes, ex sententia omnium, comme dit Lessius, n. 74 ? Par quelle autorité, vous qui n’êtes que des particuliers, donnez-vous ce pouvoir de tuer aux particuliers et aux religieux mêmes ? Et comment osez-vous usurper ce droit de vie et de mort qui n’appartient essentiellement qu’à Dieu, et qui est la plus glorieuse marque de la puissance souveraine ? C’est sur cela qu’il fallait répondre ; et vous pensez y avoir satisfait en disant simplement dans votre 13. imposture, que la valeur pour laquelle Molina permet de tuer un voleur qui s’enfuit sans nous faire aucune violence n’est pas aussi petite que j’ai dit, et qu’il faut qu’elle soit plus grande que six ducats. Que cela est faible, mes Pères ! Où voulez-vous la déterminer ? À quinze ou seize ducats ? Je ne vous en ferai pas moins de reproches. Au moins vous ne sauriez dire qu’elle passe la valeur d’un cheval ; car Lessius, l. 2, c. 9, n. 74, décide nettement qu’il est permis de tuer un voleur qui s’enfuit avec notre cheval. Mais je vous dis de plus que, selon Molina, cette valeur est déterminée à six ducats, comme je l’ai rapporté : et si vous n’en voulez pas demeurer d’accord, prenons un arbitre que vous ne puissiez refuser. Je choisis donc pour cela votre Père Reginaldus, qui, expliquant ce même lieu de Molina, l. 21, n. 68, déclare que Molina y détermine la valeur pour laquelle il n’est pas permis de tuer, à trois, ou quatre, ou cinq ducats. Et ainsi, mes Pères, je n’aurai pas seulement Molina, mais encore Reginaldus.

Il ne me sera pas moins facile de réfuter votre 14. imposture touchant la permission de tuer un voleur qui nous veut ôter un écu, selon Molina. Cela est si constant, qu’Escobar vous le témoignera, tr. I, ex. 7, n. 44, où il dit que Molina détermine régulièrement la valeur pour laquelle on peut tuer, à un écu. Aussi vous me reprochez seulement, dans la 14. imposture, que j’ai supprimé les dernières paroles de ce passage : Que l’on doit garder en cela la modération d’une juste défense. Que ne vous plaignez-vous donc aussi de ce qu’Escobar ne les a point exprimées ? Mais que vous êtes peu fins ! Vous croyez qu’on n’entend pas ce que c’est, selon vous, que se défendre. Ne savons-nous pas que c’est user d’une défense meurtrière ? Vous voudriez faire entendre que Molina a voulu dire par là que, quand on se trouve en péril de la vie en gardant son écu, alors on peut tuer, puisque c’est pour défendre sa vie. Si cela était vrai, mes Pères, pourquoi Molina dirait-il, au même lieu, qu’il est contraire en cela à Carrerus et Bald., qui permettent de tuer pour sauver sa vie ? Je vous déclare donc qu’il entend simplement que, si l’on peut sauver son écu sans tuer le voleur, on ne doit pas le tuer ; mais que, si l’on ne peut le sauver qu’en tuant, encore même qu’on ne coure nul risque de la vie, comme si le voleur n’a point d’armes, qu’il est permis d’en prendre et de le tuer pour sauver son écu ; et qu’en cela on ne sort point, selon lui, de la modération d’une juste défense. Et pour vous le montrer, laissez-le s’expliquer lui-même ; tom. 4, tr. 3, d. II, n. 5 : On ne laisse pas de demeurer dans la modération d’une juste défense, quoiqu’on prenne des armes contre ceux qui n’en ont point, ou qu’on en prenne de plus avantageuses qu’eux. Je sais qu’il y en a qui sont d’un sentiment contraire : mais je n’approuve point leur opinion, même dans le tribunal extérieur.

Aussi, mes Pères, il est constant que vos auteurs permettent de tuer pour la défense de son bien et de son honneur, sans qu’on soit en aucun péril de sa vie. Et c’est par ce même principe qu’ils autorisent les duels, comme je l’ai fait voir par tant de passages sur lesquels vous n’avez rien répondu. Vous n’attaquez dans vos écrits qu’un seul passage de votre P. Layman, qui le permet, lorsque autrement on serait en péril de perdre sa fortune ou son honneur : et vous dites que j’ai supprimé ce qu’il ajoute, que ce cas-là est fort rare. Je vous admire, mes Pères ; voilà de plaisantes impostures que vous me reprochez ! Il est bien question de savoir si ce cas-là est rare ! il s’agit de savoir si le duel y est permis. Ce sont deux questions séparées. Layman, en qualité de casuiste, doit juger si le duel y est permis, et il déclare que oui. Nous jugerons bien sans lui si ce cas-là est rare, et nous lui déclarerons qu’il est fort ordinaire. Et si vous aimez [mieux] en croire votre bon ami Diana, il vous dira qu’il est fort commun, part. 5, tract. 14, misc. 2, resol. 99. Mais qu’il soit rare ou non, et que Layman suive en cela Navarre, comme vous le faites tant valoir, n’est-ce pas une chose abominable qu’il consente à cette opinion : Que, pour conserver un faux honneur, il soit permis en conscience d’accepter un duel, contre les édits de tous les États chrétiens, et contre tous les Canons de l’Église, sans que vous ayez encore ici pour autoriser toutes ces maximes diaboliques, ni lois, ni Canons, ni autorités de l’Écriture ou des Pères, ni exemple d’aucun saint, mais seulement ce raisonnement impie : L’honneur est plus cher que la vie ; or, il est permis de tuer pour défendre sa vie : donc il est permis de tuer pour défendre son honneur ? Quoi ! mes Pères, parce que le dérèglement des hommes leur a fait aimer ce faux honneur plus que la vie que Dieu leur a donnée pour le servir, il leur sera permis de tuer pour le conserver ? C’est cela même qui est un mal horrible, d’aimer cet honneur-là plus que la vie. Et cependant cette attache vicieuse, qui serait capable de souiller les actions les plus saintes, si on les rapportait à cette fin, sera capable de justifier les plus criminelles, parce qu’on les rapporte à cette fin !

Quel renversement, mes Pères ! et qui ne voit à quels excès il peut conduire ? Car enfin il est visible qu’il portera jusqu’à tuer pour les moindres choses, quand on mettra son honneur à les conserver ; je dis même jusqu’à tuer pour une pomme. Vous vous plaindriez de moi, mes Pères, et vous diriez que je tire de votre doctrine des conséquences malicieuses, si je n’étais appuyé sur l’autorité du grave Lessius, qui parle ainsi, n. 68 : Il n’est pas permis de tuer pour conserver une chose de petite valeur, comme pour un écu, ou pour une pomme, aut pro pomo, si ce n’est qu’il nous fût honteux de la perdre. Car alors on peut la reprendre et même tuer, s’il est nécessaire, pour la ravoir, et si opus est, occidere ; parce que ce n’est pas tant défendre son bien que son honneur. Cela est net, mes Pères. Et pour finir votre doctrine par une maxime qui comprend toutes les autres, écoutez celle-ci de votre P. Héreau, qui l’avait prise de Lessius : Le droit de se défendre s’étend à tout ce qui est nécessaire pour nous garder de toute injure.

Que d’étranges suites sont enfermées dans ce principe inhumain ! et combien tout le monde est-il obligé de s’y opposer, et surtout les personnes publiques ! Ce n’est pas seulement l’intérêt général qui les y engage, mais encore le leur propre, puisque vos casuistes cités dans mes Lettres étendent leur permission de tuer jusques à eux. Et ainsi les factieux qui craindront la punition de leurs attentats, lesquels ne leur paraissent jamais injustes, se persuadant aisément qu’on les opprime par violence, croiront en même temps que le droit de se défendre s’étend à tout ce qui leur est nécessaire pour se garder de toute injure. Ils n’auront plus à vaincre les remords de la conscience, qui arrêtent la plupart des crimes dans leur naissance, et ils ne penseront plus qu’à surmonter les obstacles du dehors.

Je n’en parlerai point ici, mes Pères, non plus que des autres meurtres que vous avez permis, qui sont encore plus abominables et plus importants aux États que tous ceux-ci, dont Lessius traite si ouvertement dans les doutes 4. et 10. aussi bien que tant d’autres de vos auteurs. Il serait à désirer que ces horribles maximes ne fussent jamais sorties de l’enfer, et que le diable, qui en est le premier auteur, n’eût jamais trouvé des hommes assez dévoués à ses ordres pour les publier parmi les Chrétiens.

Il est aisé de juger par tout ce que j’ai dit jusqu’ici combien le relâchement de vos opinions est contraire à la sévérité des lois civiles, et même païennes. Que sera-ce donc si on les compare avec les lois ecclésiastiques, qui doivent être incomparablement plus saintes, puisqu’il n’y a que l’Église qui connaisse et qui possède la véritable sainteté ? Aussi cette chaste épouse du fils de Dieu qui, à l’imitation de son époux, sait bien répandre son sang pour les autres, mais non pas répandre pour elle celui des autres, a pour le meurtre une horreur toute particulière, et proportionnée aux lumières particulières que Dieu lui a communiquées. Elle considère les hommes non seulement comme hommes, mais comme images du Dieu qu’elle adore. Elle a pour chacun d’eux un saint respect qui les lui rend tous vénérables, comme rachetés d’un prix infini, pour être faits les temples du Dieu vivant. Et ainsi elle croit que la mort d’un homme que l’on tue sans l’ordre de son Dieu n’est pas seulement un homicide, mais un sacrilège qui la prive d’un de ses membres ; puisque, soit qu’il soit fidèle, soit qu’il ne le soit pas, elle le considère toujours, ou comme étant l’un de ses enfants, ou comme étant capable de l’être.

Ce sont, mes Pères, ces raisons toutes saintes qui, depuis que Dieu s’est fait homme pour le salut des hommes, ont rendu leur condition si considérable à l’Église, qu’elle a toujours puni l’homicide qui les détruit comme un des plus grands attentats qu’on puisse commettre contre Dieu. Je vous en rapporterai quelques exemples non pas dans la pensée que toutes ces sévérités doivent être gardées, je sais que l’Église peut disposer diversement de cette discipline extérieure, mais pour faire entendre quel est son esprit immuable sur ce sujet. Car les pénitences qu’elle ordonne pour le meurtre peuvent être différentes selon la diversité des temps ; mais l’horreur qu’elle a pour le meurtre ne peut jamais changer par le changement des temps.

L’Église a été longtemps à ne réconcilier qu’à la mort ceux qui étaient coupables d’un homicide volontaire, tels que sont ceux que vous permettez. Le célèbre Concile d’Ancyre les soumet à la pénitence durant toute leur vie ; et l’Église a cru depuis être assez indulgente envers eux en réduisant ce temps à un très grand nombre d’années. Mais, pour détourner encore davantage les Chrétiens des homicides volontaires, elle a puni très sévèrement ceux mêmes qui étaient arrivés par imprudence, comme on peut voir dans saint Basile, dans saint Grégoire de Nysse, dans les décrets du pape Zacharie et d’Alexandre II. Les canons rapportés par Isaac, évêque de Langres, t. 2, ch. 13, ordonnent sept ans de pénitence pour avoir tué en se défendant. Et on voit que saint Hildebert, évêque du Mans, répondit à Yves de Chartres : Qu’il a eu raison d’interdire un prêtre pour toute sa vie, qui, pour se défendre, avait tué un voleur d’un coup de pierre.

N’ayez donc plus la hardiesse de dire que vos décisions sont conformes à l’esprit et aux Canons de l’Église. On vous défie d’en montrer aucun qui permette de tuer pour défendre son bien seulement : car je ne parle pas des occasions où l’on aurait à défendre aussi sa vie, se suaque liberando : vos propres auteurs confessent qu’il n’y en a point comme, entre autres, votre Père Lamy, tom. 5, disp. 36, num. 136 : Il n’y a, dit-il, aucun droit divin ni humain qui permette expressément de tuer un voleur qui ne se défend pas. Et c’est néanmoins ce que vous permettez expressément. On vous défie d’en montrer aucun qui permette de tuer pour l’honneur, pour un soufflet, pour une injure et une médisance. On vous défie d’en montrer aucun qui permette de tuer les témoins, les juges et les magistrats, quelque injustice qu’on en appréhende. L’esprit de l’Église est entièrement éloigné de ces maximes séditieuses qui ouvrent la porte aux soulèvements auxquels les peuples sont si naturellement portés. Elle a toujours enseigné à ses enfants qu’on ne doit point rendre le mal pour le mal ; qu’il faut céder à la colère ; ne point résister à la violence ; rendre à chacun ce qu’on lui doit, honneur, tribut, soumission, obéir aux magistrats et aux supérieurs, même injustes ; parce qu’on doit toujours respecter en eux la puissance de Dieu qui les a établis sur nous. Elle leur défend encore plus fortement que les lois civiles de se faire justice à eux-mêmes ; et c’est par son esprit que les Rois chrétiens ne se la font pas dans les crimes mêmes de lèse-majesté au premier chef, et qu’ils remettent les criminels entre les mains des juges pour les faire punir selon les lois et dans les formes de la justice, qui sont si contraires à votre conduite, que l’opposition qui s’y trouve vous fera rougir. Car, puisque ce discours m’y porte, je vous prie de suivre cette comparaison entre la manière dont on peut tuer ses ennemis, selon vous, et celle dont les juges font mourir les criminels.

Tout le monde sait, mes Pères, qu’il n’est jamais permis aux particuliers de demander la mort de personne ; et que, quand un homme nous aurait ruinés, estropiés, brûlé nos maisons, tué notre père, et qu’il se disposerait encore à nous assassiner et à nous perdre d’honneur, on n’écouterait point en justice la demande que nous ferions de sa mort ; de sorte qu’il a fallu établir des personnes publiques qui la demandent de la part du Roi, ou plutôt de la part de Dieu. À votre avis, mes Pères, est-ce par grimace et par feinte que les juges chrétiens ont établi ce règlement ? Et ne l’ont-ils pas fait pour proportionner les lois civiles à celles de l’Évangile, de peur que la pratique extérieure de la justice ne fût contraire aux sentiments intérieurs que des Chrétiens doivent avoir ? On voit assez combien ce commencement des voies de la justice vous confond ; mais le reste vous accablera.

Supposez donc, mes Pères, que ces personnes publiques demandent la mort de celui qui a commis tous ces crimes, que fera-t-on là-dessus ? Lui portera-t-on incontinent le poignard dans le sein ? Non, mes Pères ; la vie des hommes est trop importante, on y agit avec plus de respect : les lois ne l’ont pas soumise à toutes sortes de personnes, mais seulement aux juges dont on a examiné la probité et la suffisance. Et croyez-vous qu’un seul suffise pour condamner un homme à mort ? Il en faut sept pour le moins, mes Pères. Il faut que de ces sept il n’y en ait aucun qui ait été offensé par le criminel, de peur que la passion n’altère ou ne corrompe son jugement. Et vous savez, mes Pères, qu’afin que leur esprit soit aussi plus pur, on observe encore de donner les heures du matin à ces fonctions ; tant on apporte de soin pour les préparer à une action si grande, où ils tiennent la place de Dieu, dont ils sont les ministres, pour ne condamner que ceux qu’il condamne lui-même.

C’est pourquoi, afin d’y agir comme fidèles dispensateurs de cette puissance divine, d’ôter la vie aux hommes, ils n’ont la liberté de juger que selon les dépositions des témoins, et selon toutes les autres formes qui leur sont prescrites ; ensuite desquelles ils ne peuvent en conscience prononcer que selon les lois, ni juger dignes de mort que ceux que les lois y condamnent. Et alors, mes Pères, si l’ordre de Dieu les oblige d’abandonner au supplice le corps de ces misérables, le même ordre de Dieu les oblige de prendre soin de leurs âmes criminelles ; et c’est même parce qu’elles sont criminelles qu’ils sont plus obligés à en prendre soin ; de sorte qu’on ne les envoie à la mort qu’après leur avoir donné moyen de pourvoir à leur conscience. Tout cela est bien pur et bien innocent ; et néanmoins l’Église abhorre tellement le sang, qu’elle juge encore incapables du ministère de ses autels ceux qui auraient assisté à un arrêt de mort, quoique accompagné de toutes ces circonstances si religieuses : par où il est aisé de concevoir quelle idée l’Église a de l’homicide.

Voilà, mes Pères, de quelle sorte, dans l’ordre de la justice, on dispose de la vie des hommes. Voyons maintenant comment vous en disposez. Dans vos nouvelles lois, il n’y a qu’un juge, et ce juge est celui-là même qui est offensé. Il est tout ensemble le juge, la partie et le bourreau. Il se demande à lui-même la mort de son ennemi, il l’ordonne, il l’exécute sur-le-champ ; et sans respect ni du corps, ni de l’âme de son frère, il tue et damne celui pour qui Jésus-Christ est mort ; et tout cela pour éviter un soufflet ou une médisance, ou une parole outrageuse, ou d’autres offenses semblables pour lesquelles un juge, qui a l’autorité légitime, serait criminel d’avoir condamné à la mort ceux qui les auraient commises, parce que les lois sont très éloignées de les y condamner. Et enfin, pour comble de ces excès, on ne contracte ni pêché, ni irrégularité, en tuant de cette sorte sans autorité et contre les lois, quoiqu’on soit religieux et même prêtre. Où en sommes-nous, mes Pères ? Sont-ce des religieux et des prêtres qui parlent de cette sorte ? sont-ce des Chrétiens ? sont-ce des Turcs ? sont-ce des hommes ? sont-ce des démons ? et sont-ce là des mystères révélés par l’Agneau à ceux de sa Société, ou des abominations suggérées par le Dragon à ceux qui suivent son parti ?

Car enfin, mes Pères, pour qui voulez-vous qu’on vous prenne : pour des enfants de l’Évangile, ou pour des ennemis de l’Évangile ? On ne peut être que d’un parti ou de l’autre, il n’y a point de milieu. Qui n’est point avec Jésus-Christ est contre lui. Ces deux genres d’hommes partagent tous les hommes. Il y a deux peuples et deux mondes répandus sur toute la terre, selon saint Augustin : le monde des enfants de Dieu, qui forme un corps dont Jésus-Christ est le Chef et le Roi ; et le monde ennemi de Dieu, dont le diable est le Chef et le Roi. Et c’est pourquoi Jésus-Christ est appelé le Roi et le Dieu du monde, parce qu’il a partout des sujets et des adorateurs, et que le diable est aussi appelé dans l’Écriture le Prince du monde et le Dieu de ce siècle, parce qu’il a partout des suppôts et des esclaves. Jésus-Christ a mis dans l’Église, qui est son empire, les lois qu’il lui a plu, selon sa sagesse éternelle ; et le diable a mis dans le monde, qui est son royaume, les lois qu’il a voulu y établir. Jésus-Christ a mis l’honneur à souffrir ; le diable à ne point souffrir. Jésus-Christ a dit à ceux qui reçoivent un soufflet, de tendre l’autre joue ; et le diable a dit à ceux à qui on veut donner un soufflet, de tuer ceux qui leur voudront faire cette injure. Jésus-Christ déclare heureux ceux qui participent à son ignominie, et le diable déclare malheureux ceux qui sont dans l’ignominie. Jésus-Christ dit : Malheur à vous, quand les hommes diront du bien de vous ! et le diable dit : Malheur à ceux dont le monde ne parle pas avec estime !

Voyez donc maintenant, mes Pères, duquel de ces deux royaumes vous êtes. Vous avez ouï le langage de la ville de paix, qui s’appelle la Jérusalem mystique, et vous avez ouï le langage de la ville de trouble, que l’Écriture appelle la spirituelle Sodome : lequel de ces deux langages entendez-vous ? lequel parlez-vous ? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont les mêmes sentiments que Jésus-Christ, selon saint Paul ; et ceux qui sont enfants du diable, ex patre diabolo, qui a été homicide dès le commencement du monde, suivent les maximes du diable, selon la parole de Jésus-Christ. Écoutons donc le langage de votre École, et demandons à vos auteurs : Quand on nous donne un soufflet, doit-on l’endurer plutôt que de tuer celui qui le veut donner ? ou bien est-il permis de tuer pour éviter cet affront ? Il est permis, disent Lessius, Molina, Escobar, Reginaldus, Filiutius, Baldellus, et autres Jésuites, de tuer celui qui nous veut donner un soufflet. Est-ce là le langage de Jésus-Christ ? Répondez-nous encore. Serait-on sans honneur en souffrant un soufflet, sans tuer celui qui l’a donné ? N’est-il pas véritable, dit Escobar, que, tandis qu’un homme laisse vivre celui qui lui a donné un soufflet, il demeure sans honneur ? Oui, mes Pères, sans cet honneur que le diable a transmis de son esprit superbe en celui de ses superbes enfants. C’est cet honneur qui a toujours été l’idole des hommes possédés par l’esprit du monde. C’est pour se conserver cette gloire, dont le démon est le véritable distributeur, qu’ils lui sacrifient leur vie par la fureur des duels à laquelle ils s’abandonnent, leur honneur par l’ignominie des supplices auxquels ils s’exposent, et leur salut par le péril de la damnation auquel ils s’engagent, et qui les fait priver de la sépulture même par les Canons ecclésiastiques. Mais on doit louer Dieu de ce qu’il a éclairé l’esprit du Roi par des lumières plus pures que celles de votre théologie. Ses édits si sévères sur ce sujet n’ont pas fait que le duel fût un crime ; ils n’ont fait que punir le crime qui est inséparable du duel. Il a arrêté, par la crainte de la rigueur de sa justice, ceux qui n’étaient pas arrêtés par la crainte de la justice de Dieu ; et sa piété lui a fait connaître que l’honneur des Chrétiens consiste dans l’observation des ordres de Dieu et des règles du Christianisme, et non pas dans ce fantôme d’honneur que vous prétendez, tout vain qu’il soit, être une excuse légitime pour les meurtres. Ainsi vos décisions meurtrières sont maintenant en aversion à tout le monde, et vous seriez mieux conseillés de changer de sentiments, si ce n’est par principe de religion, au moins par maxime de politique. Prévenez, mes Pères, par une condamnation volontaire de ces opinions inhumaines, les mauvais effets qui en pourraient naître, et dont vous seriez responsables. Et pour recevoir plus d’horreur de l’homicide, souvenez-vous que le premier crime des hommes corrompus a été un homicide en la personne du premier juste ; que leur plus grand crime a été un homicide en la personne du chef de tous les justes ; et que l’homicide est le seul crime qui détruit tout ensemble l’État, l’Église, la nature et la piété.

Je viens de voir la réponse de votre Apologiste à ma treizième Lettre. Mais s’il ne répond pas mieux à celle-ci, qui satisfait à la plupart de ses difficultés, il ne méritera pas de réplique. Je le plains de le voir sortir à toute heure hors du sujet pour s’étendre en des calomnies et des injures contre les vivants et contre les morts. Mais, pour donner créance aux mémoires que vous lui fournissez, vous ne deviez pas lui faire désavouer publiquement une chose aussi publique qu’est le soufflet de Compiègne. Il est constant, mes Pères, par l’aveu de l’offensé, qu’il a reçu sur sa joue un coup de la main d’un Jésuite ; et tout ce qu’ont pu faire vos amis a été de mettre en doute s’il l’a reçu de l’avant-main ou de l’arrière-main, et d’agiter la question si un coup du revers de la main sur la joue doit être appelé soufflet ou non. Je ne sais à qui il appartient d’en décider, mais je crois cependant que c’est au moins un soufflet probable. Cela me met en sûreté de conscience.

Figures marquantes de France: